N-3, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires

Texte complet
15. Si le notaire ne remédie pas au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 13, le comité exécutif peut, sur rapport du secrétaire, le radier. Le secrétaire signifie au notaire un avis l’informant de cette radiation, laquelle prend effet dès sa signification conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Pour que le comité exécutif lève cette radiation, le notaire doit présenter une demande de reprise du droit d’exercice, conformément à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), et fournir la preuve qu’il a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 13.
Décision 2011-07-12, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Si le notaire ne remédie pas au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 13, le comité exécutif peut, sur rapport du secrétaire, le radier. Le secrétaire signifie au notaire un avis l’informant de cette radiation, laquelle prend effet dès sa signification conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Pour que le comité exécutif lève cette radiation, le notaire doit présenter une demande de reprise du droit d’exercice, conformément à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), et fournir la preuve qu’il a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 13.
Décision 2011-07-12, a. 15.